Annexe 1 : Texte intégral du dahir sultanien dit " dahir berbère ".

DAHIR DU 16 MAI 1930
(17 Hija 1348 )

Réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume Berbère non pourvues de mahakmas pour l’application du Chrâa .

Louange à Dieu seul !

(Grand sceau de Sidi Mohammed)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que notre majesté chérifienne, Considérant que le dahir de notre auguste père S.M. le sultan Moulay Youssef, en date du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332), a prescrit, dans l’intérêt du bien de nos sujets et de la tranquillité de l’Etat, respecter le statut coutumier des tribus berbères pacifiées ; que dans le même but, le dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual 1340) a institué des règles spéciales en ce qui concerne les aliénations immobilières qui seraient consenties à des étrangers dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahakmas pour l’application du chrâa ; que de nombreuses tribus ont été depuis lors, régulièrement classées par notre grand vizir parmi celles dont le statut coutumier doit être respecté ; qu il devient opportun de préciser aujourd’hui les conditions particulières dans lesquelles la justice sera rendue dans les mêmes tribus,

a décidé ce qui suit :

Article premier : Dans les tribus de notre empire reconnues comme étant de coutume berbère, la répression des infractions commises par des sujets marocains1 qui serait de la compétence des caïds dans les autres parties de l’empire, est de la compétence des chefs de tribu.

Pour les autres infractions, la compétence et la représentation sont réglées par les articles 4 et 6 du présent dahir.

Art.2 : Sous réserve des règles de compétence qui régissent les tribunaux français de notre empire, les actions civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières sont jugées, en premier ou dernier ressort, suivant le taux qui sera fixé par arrêté viziriel, par les juridictions spéciales appelées tribunaux coutumiers.

Ces tribunaux sont également compétents en toute matière de statut personnel ou successoral.

Ils appliquent dans tous les cas la coutume locale.

Art.3 : L’appel des jugements rendus par les tribunaux coutumiers, dans les cas où il sera recevable, est porté devant les juridictions appelées tribunaux d’appel coutumiers.

Art.4 : En matière pénale, ces tribunaux d’appel sont également compétents, en premier et dernier ressort pour la répression des infractions prévues à l’aliéna 2 de l’article premier ci-dessus, et en outre de toutes infractions commises par des membres des tribunaux coutumiers dont la compétence normale est attribuée au chef de la tribu.

Art.5 : Auprès de chaque tribunal coutumier de première instance ou d’appel est placé un commissaire du gouvernement, délégué par l’autorité régionale de contrôle de laquelle il dépend. Près de chacune de ces juridictions est également placé un secrétaire-greffier, lequel remplit en outre les fonctions de notaire.

Art.6 : Les juridictions françaises statuant en matière pénale, suivant les règles qui leur sont propres, sont compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère quelle que soit la condition de l’auteur du crime2.

Dans ce cas est applicable le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure criminelle.

Art.7 : Les actions immobilières auxquelles seraient parties soient comme demandeur soit comme défendeur, des ressortissants des juridictions française, sont de la compétence de ces juridictions.

Art.8 : Toutes les règles d’organisation, de composition et de fonctionnement des tribunaux coutumiers seront fixées par arrêtés viziriels successifs, selon les cas et suivant les besoins.

Fait à Rabat, le 17 Hija 1348 (16 mai 1930) vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 23 mai 1930.
Le Commissaire-Résident général, Lucien Saint.


  1. Preuve irréfutable que le dahir s’appliquait sans discrimination à tous les citoyens marocains et qu’il avait une compétence territorial et non ethnique.
  2. Le législateur avait tenu, pour éviter d’éventuelles contestations judiciaires sur la compétence des tribunaux français en la matière, à préciser que ces juridictions étaient compétentes quel que fût le régime juridique de l’auteur du crime (Orf ou Chrâa), ou leur appartenance ethnique ou religieuse.